I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R194.1. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable qui sont compris dans la catégorie 18 de l’annexe B en vertu du paragraphe b de cette catégorie et qui sont des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis avant le 1er janvier 2016;
b)  soit il est alimenté au gaz naturel liquéfié au moment de son acquisition par le contribuable, soit il fait l’objet d’un rajout ou d’une modification de façon qu’il soit alimenté au gaz naturel liquéfié au plus tard 12 mois après son acquisition par le contribuable;
c)  il doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition par le contribuable et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de transport de marchandises par:
i.  soit le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien;
ii.  soit un acquéreur subséquent, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien.
D. 390-2012, a. 30; D. 229-2014, a. 5.
130R194.1. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable qui sont compris dans la catégorie 18 de l’annexe B en vertu du paragraphe b de cette catégorie et qui sont des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis avant le 1er janvier 2016;
b)  soit il est alimenté au gaz naturel liquéfié au moment de son acquisition par le contribuable, soit il fait l’objet d’un rajout ou d’une modification de façon qu’il soit alimenté au gaz naturel liquéfié au plus tard 12 mois après son acquisition par le contribuable;
c)  il doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition par le contribuable et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de transport de marchandises par:
i.  soit le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien;
ii.  soit un acquéreur subséquent, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien.
D. 390-2012, a. 30.